1. Chapitre 3 : Les instances professionnelles et disciplinaires

Dernière mise à jour : 02/08/2023
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Les professions entourant le secteur immobilier sont encadrées par deux entités de contrôle et de sanctions :

  • Le Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière (CNTGI)
  • La Commission de Contrôle des Activités de Transaction et de Gestion Immobilière

Le Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière (CNTGI)

Le Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière (CNTGI) est un organisme créé en vertu de la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) en 2014 en France. Il a pour mission de réguler et de superviser les activités des professionnels de l’immobilier, tels que les agents immobiliers, les syndics de copropriété et les administrateurs de biens.

Le CNTGI est chargé de promouvoir les principes de moralité, de probité et de compétence dans le secteur de l’immobilier. Il veille à ce que les professionnels respectent les règles et les obligations légales applicables à leurs activités, de déontologie, de formation continue, de compétence et d’aptitude professionnelle.

L’une des principales fonctions du CNTGI est de délivrer et de gérer les cartes professionnelles des acteurs de l’immobilier. Il est responsable de l’inscription des professionnels sur le registre national des agents immobiliers, des administrateurs de biens et des syndics de copropriété.

Les missions du CNTGI ont été complétées grâce à la loi du 27 janvier 2017 (loi Élan) en se voyant confier la discipline des professionnels relevant de la loi Hoguet.

Le CNTGI est composé de représentants des différentes professions immobilières, tels que des représentants des organisations professionnelles, des syndicats et des associations de consommateurs. Il agit en collaboration avec les autorités publiques compétentes pour assurer le bon fonctionnement et la régulation du secteur de l’immobilier en France.

Ses prérogatives sont édictées à l’article 13-1 de la loi Hoguet :

« Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.

Le conseil fait des propositions au ministre de la Justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet des conditions d’accès aux activités mentionnées audit article 1er et des conditions de leur exercice, s’agissant notamment :

1° De la nature de l’obligation d’aptitude professionnelle prévue au 1° de l’article 3 ;

2° De la nature de l’obligation de compétence professionnelle prévue à l’article 4 ;

3° De la nature et des modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 3-1 ;

4° Des règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires, dont le contenu est fixé par décret.

Le conseil est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1er et aux conditions de leur exercice ainsi que sur l’ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la copropriété.

Le conseil établit chaque année un rapport d’activité. »

La Commission de Contrôle des Activités de Transaction et de Gestion Immobilière

Cette commission a été créée par la loi Élan et elle instruit les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du conseil.

La commission se compose de membres qui représentent à la fois la profession immobilière et aussi les consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement.

La législation impose des poursuites disciplinaires aux professionnels en l’absence de respect aux réglementations et aux obligations fixées par le Code de déontologie ou toute négligence grave d’une personne relevant du texte d’ordre public.

Les sanctions et procédures disciplinaires

En cas de manquement aux obligations édictées par la loi Hoguet, les sanctions peuvent aussi bien être pénales qu’administratives.

En cas d’exercice sans habilitation, capacité et/ou carte professionnelle

Article 14 de la loi Hoguet

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 Euros d’amende le fait :

a) De se livrer ou prêter son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l’article 1er sans être titulaire de la carte instituée par l’article 3 ou après l’avoir restituée ou en ayant omis de la restituer après injonction de l’autorité administrative compétente ;

a bis A) Pour toute personne d’utiliser la dénomination “ agent immobilier ”, “ syndic de copropriété ” ou “ administrateur de biens ” sans être titulaire de la carte instituée par le même article 3 ;

a bis) De se livrer ou de prêter son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations mentionnées à l’article 1er en méconnaissance d’une interdiction définitive ou temporaire d’exercer, prononcée en application de l’article 13-8, et devenue définitive ;

b) Pour toute personne qui assume la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau, de n’avoir pas effectué la déclaration préalable d’activité prévue au onzième alinéa de l’article 3 ;

c) Pour toute personne qui exerce les fonctions de représentant légal ou statutaire d’une personne morale, de se livrer ou de prêter son concours, même à titre accessoire, d’une manière habituelle à des opérations visées à l’article 1er sans remplir ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues aux 1° et 4° de l’article 3 ;

d) Pour toute personne mentionnée à l’article 1er, de ne pas délivrer à ses clients les informations prévues à l’article 4-1.

Est puni des mêmes peines le fait de négocier, s’entremettre ou prendre des engagements pour le compte du titulaire d’une carte professionnelle, sans y avoir été habilité dans les conditions de l’article 4 ci-dessus. »

Article 15

« Est puni des peines prévues à l’article 313-1 du Code pénal le fait d’exercer ou de tenter d’exercer une activité professionnelle en violation de l’incapacité résultant de l’application des articles 9 à 12. »

Article 16

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende le fait :

1° De recevoir ou de détenir, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l’occasion d’opérations visées à l’article 1er, des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs quelconques :

a) Soit en violation de l’article 3 ;

b) Soit en violation des conditions prévues par l’article 5 pour la tenue des documents et la délivrance des reçus lorsque ces documents et reçus sont légalement requis ;

2° D’exiger ou d’accepter des sommes d’argent, biens, effets, ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l’article 6. » 

En cas de non-soumission aux autorités de contrôle

Article 17

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait de mettre obstacle à l’exercice de la mission des agents publics chargés du contrôle en refusant de leur communiquer les documents réclamés, notamment les documents bancaires ou comptables ainsi que les mandats écrits. » 

En cas de vente ou de location d’un logement insalubre ou dangereux

Article 17-1

« Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, le fait, pour une personne mentionnée à l’article 1er de la présente loi et exerçant l’activité mentionnée au 1° de ce même article, de mettre en location aux fins d’habitation des locaux frappés d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, comportant une interdiction temporaire ou définitive d’habiter. Le représentant de l’Etat dans le département ou le maire transmet à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, les mesures de police arrêtées permettant de caractériser le manquement.

Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu’aux arrêtés notifiés à compter de cette date. »

En cas de publicité trompeuse

Article 17-2

« Est puni de la peine d’amende prévue au 5° de l’article 131-13 du Code pénal le fait, pour un agent commercial, d’effectuer une publicité en violation de l’article 6-2 ainsi que le fait de ne pas respecter l’obligation de mentionner le statut d’agent commercial prévue au même article. »

Sanctions des personnes morales

Article 18

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du Code pénal, des infractions définies aux articles 14, 15, 16 et 17.

Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du Code pénal ;

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

L’interdiction mentionnée au 2° de ce dernier article a pour objet l’activité qui a donné lieu à l’infraction, que cette dernière ait été commise dans l’exercice de l’activité ou à l’occasion de cet exercice. »

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